J.O. 244 du 18 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17323
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Décision n° 2002-620 du 17 septembre 2002 mettant en demeure la SA SERC
NOR : CSAX0201620S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-788 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-523 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant la SA SERC à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Fun Radio ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA SERC, notamment ses articles 6 et 21 ;
Vu les écoutes effectuées le 14 mai 2002 ;
Considérant que l'article 6 de la convention susvisée stipule : « Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les hommes et les femmes ou à la protection des enfants et des adolescents [...]. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite. Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;
Considérant qu'au cours de l'émission interactive « Planetarthur » diffusée sur Fun Radio le 14 mai 2002 entre 16 heures et 18 heures, un auditeur a téléphoné en direct à un ami pour lui annoncer qu'il avait eu des rapports sexuels avec sa mère ; que d'autres appels téléphoniques ont suivi, au cours desquels la mère de cet ami est intervenue à l'antenne ;
Considérant que cette révélation faite sur l'antenne d'une radio nationale était de nature à occasionner un trouble affectif grave chez ce jeune homme ; que la diffusion de tels propos porte atteinte à la dignité des personnes dont les propos, recueillis dans ces conditions, ont été diffusés ;
Considérant que les animateurs n'ont interrompu la diffusion de ces propos que très tardivement et après avoir félicité l'auditeur pour son intervention, prétendant qu'elle était courageuse et très bonne pour l'audience de la radio,
Décide :
Article 1
La SA SERC est mise en demeure, sans délai, de ne plus diffuser de propos pouvant porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, le cas échéant, d'interrompre la diffusion de tels propos lorsqu'ils sont tenus par un auditeur au cours d'une émission en direct, conformément à l'article 6 de sa convention.Article 2
La présente décision sera notifiée à la SA SERC et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis